Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
99.2.3.Commerces de restauration et débits d’alcool
Dans les quartiers où les commerces de restauration et les débits d'alcool sont soumis à un contingentement, ce dernier est propre à chaque zone et est indiqué à la rubrique «Spécifiquement permis » du code de spécifications.
Les normes de contingentement prescrites relatives à la distance minimale entre les établissements et la superficie maximale de plancher pour un établissement ne s'appliquent pas pour un débit d'alcool localisé dans un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 mètres carrés ou dans un hôtel ni pour un débit d'alcool détenant un permis de club au sens de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) ou autorisé comme usage complémentaire.
Lorsqu'un établissement dérogatoire est assujetti à une norme de contingentement relative à la superficie maximale de plancher pouvant être utilisée pour cet usage, l'agrandissement maximum pouvant être autorisé en application des dispositions relatives à l'agrandissement d'un usage dérogatoire est limité à la superficie permettant d'atteindre la superficie maximale de plancher prescrite pour cet usage.
À compter de la date d'entrée en vigueur du règlement 5192 « Règlement modifiant le règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l'urbanisme », lorsqu'un débit d'alcool pour lequel un permis a été émis n'a pas été exploité pendant une période de plus de 6 mois, le permis émis devient nul et cet usage ne peut débuter ou être exploité à nouveau sans l'obtention d'un nouveau permis d'occupation.
99.2.3.Débit d'alcool
Dans le quartier Saint-Roch, le contingentement des débits d'alcool est propre à chaque zone et est indiqué à la rubrique « Notes » du code de spécifications.
Les normes de contingentement prescrites relatives à la distance minimale entre les établissements et la superficie maximale de plancher pour un établissement ne s'appliquent pas pour un débit d'alcool localisé dans un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 mètres carrés ou dans un hôtel ni pour un débit d'alcool détenant un permis de club au sens de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) ou autorisé comme usage complémentaire.
Lorsqu'un établissement dérogatoire est assujetti à une norme de contingentement relative à la superficie maximale de plancher pouvant être utilisée pour cet usage, l'agrandissement maximum pouvant être autorisé en application des dispositions relatives à l'agrandissement d'un usage dérogatoire est limité à la superficie permettant d'atteindre la superficie maximale de plancher prescrite pour cet usage.
À compter de la date d'entrée en vigueur du règlement 5192 « Règlement modifiant le règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l'urbanisme », lorsqu'un débit d'alcool pour lequel un permis a été émis n'a pas été exploité pendant une période de plus de 6 mois, le permis émis devient nul et cet usage ne peut débuter ou être exploité à nouveau sans l'obtention d'un nouveau permis d'occupation.